Code rural et de la pêche maritime · Code rural et de la pêche maritime
Code rural et de la pêche maritime Art. R237-8
Chapitre VII : Dispositions pénales
Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue aux articles R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-4 encourent également la peine complémentaire prévue par les 5° et 8° de l'article 131-16 du code pénal.
Les personnes morales coupables d'une infraction prévue aux articles R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-4 du présent code encourent également la peine complémentaire prévue par les 5° et 8° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal pour les personnes physiques et à l'article 132-15 du même code pour les personnes morales.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-10-27
Verweist auf
- C.pén. Art. 11
- C.pén. Art. 131
- C.pén. Art. 132
- C.pén. Art. 16
- Code rural et de la pêche maritime Art. 131
- Code rural et de la pêche maritime Art. 132
- Code rural et de la pêche maritime Art. 15
- Code rural et de la pêche maritime Art. 43