Code rural et de la pêche maritime · Code rural et de la pêche maritime
Code rural et de la pêche maritime Art. R583-13
Section 1 : Constitution
A l'article R. 531-7, les mots : ", sous réserve des règles posées par un plan comptable approuvé par le ministre de l'agriculture après avis de l'Autorité des normes comptables " ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2009-01-24