Code rural et de la pêche maritime · Code rural et de la pêche maritime
Code rural et de la pêche maritime Art. R653-13
Paragraphe 4 : Obligations des organismes et des établissements de sélection agréés
Pour les espèces équines, chaque organisme de sélection agréé tient, dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme de sélection et lorsque celui-ci prévoit l'interdiction ou la limitation de l'utilisation, pour la reproduction, de reproducteurs de race pure, un répertoire des reproducteurs mâles autorisés à la reproduction et, si l'organisme de sélection le décide, des reproducteurs femelles.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-05-22