Décret n°87-278 du 21 avril 1987 concernant l'octroi d'une i Art. 4
Titre Ier : : Conditions générales d'attribution.
Le bénéficiaire d'une indemnité instituée par le présent décret ne peut faire ou avoir fait usage des dispositions figurant à l'article 7, alinéa 1er, du règlement C.E.E. n° 857-84 susvisé.
La décision d'octroi de l'indemnité entraîne l'annulation de la quantité de référence de l'exploitation du bénéficiaire.