Décret n°42-1037 du 2 avril 1942 relatif au mode de règlemen Art. 4
Dans le cas où pour une raison quelconque le paiement des céréales livrées n'aurait pas été effectué aux groupements vendeurs dans le délai de quinze jours à compter de la livraison, des intérêts moratoires courront de plein droit au taux de 5 %.
Les groupements vendeurs devront facturer mensuellement lesdits intérêts à leurs acheteurs.
Le défaut de facturation des intérêts moratoires échus ainsi que leur défaut de paiement par les acheteurs dans les quinze jours de la facturation seront assimilés à une fraude sur le prix des céréales vendues.