Arrêté du 3 octobre 1983 relatif aux prix dans les débits de Art. 1
Nonobstant toutes dispositions contraires, les prix toutes taxes et service compris de toutes les prestations de l'ensemble des débits de boissons fonctionnant dans le cadre de l'exercice des licences prévues à l'article L. 22 du code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme ne peuvent être supérieurs aux prix licitement pratiqués à la date du 29 septembre 1983 ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche.