Décret du 15 avril 1971 concernant la définition de l'appell Art. 2
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Cahors" doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres : cot noir, merlot noir, tannat noir, jurançon noir ;
- le cot doit représenter au minimum 70 p. 100 de l'encépagement ;
- le merlot et le tannat doivent représenter ensemble au maximum 30 p. 100 de l'encépagement.
Les vignes plantées en jurançon noir n'auront plus droit à l'appellation d'origine contrôlée "Cahors" à partir de la récolte 1995.
Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1992-08-08