Code minier Art. 259
Titre III : Dispositions pénales
Les infractions aux dispositions des articles 218-1 à 218-6 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe en récidive.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2008-05-01
Verweist auf
- Code minier Art. 1
- Code minier Art. 218
- Code minier Art. 6