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Code minier · Code minier

Code minier Art. 259

Titre III : Dispositions pénales

In KraftAmtlicher Text

Les infractions aux dispositions des articles 218-1 à 218-6 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe en récidive.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2008-05-01