Arrêté du 20 juillet 1956 relatif au commerce des fruits et Art. 4
Titre I : Dispositions générales.
Tout colis de fruits et légumes, ou tout lot de ces produits présenté en vrac à la vente, ne doit pas comporter un pourcentage supérieur à 15 p. 100 en nombre de produits ne répondant pas aux spécifications de qualité prévues aux articles 2 et 3 du présent arrêté.