Arrêté du 20 juillet 1956 relatif au commerce des fruits et Art. 9
Titre I : Dispositions générales.
Tout colis, ou, dans le cas de vente en vrac, tout lot de fruits et légumes, doit être exempt de corps étrangers (branchages, terre, débris végétaux, etc.) sous réserve des usages particuliers à la présentation traditionnelle de certains produits déterminés.