Arrêté du 1 août 1956 relatif au commerce des raisins de tab Art. 8
A la vente au détail, l'indication du nom du cépage doit être portée à la connaissance des acheteurs par étiquette ou pancarte.
De même, les lots de raisins de table importés doivent être présentés à la vente au détail avec l'indication apparente du pays d'origine.