Arrêté du 8 mars 1951 relatif à la définition de "l'emballag Art. 1
Est considéré comme "emballage perdu" tout emballage, neuf et propre, techniquement conçu pour ne servir commercialement qu'une seule fois au transport de fruits et légumes tout en présentant une résistance suffisante pour parvenir dans de bonnes conditions au stade de la vente au détail.