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Arrêté du 5 juillet 1954 relatif au commerce des boutures, g · Arrêté du 5 juillet 1954 relatif au commerce des boutures, greffons, plants, scions et arbres fruitiers

Arrêté du 5 juillet 1954 relatif au commerce des boutures, g Art. Annexe

Scions.

In KraftAmtlicher Text

A - Définition.

Sont considérés comme "scions", au sens du présent arrêté, les plans résultant d'une greffe en pied, le greffon ne devant pas avoir plus d'un an de végétation après greffage.

Toutefois, pourront être également dénommés "scions" les sujets n'ayant subi qu'un seul recépage.

Le greffon doit s'être développé sensiblement dans le prolongement du sujet porte-greffe, comporter en principe un oeil terminal ainsi que plusieurs yeux axillaires, et présenter une écorce saine, sans blessure, non ridée, ni desséchée.

L'onglet ayant servi à la formation doit avoir été supprimé au ras du bourrelet de greffe.

Les sujets de plus d'un an de greffage non recépés et non taillés ne peuvent être commercialisés que sous le nom de "baliveau".

B - Caractères dimensionnels.

(Hauteurs minimums mesurées du point de greffe à l'oeil terminal).

Abricotier, greffé sur franc et sur prunier : 1 m.

Amandier, greffé sur amandier : 0,90 m.

Cerisier, greffé sur Sainte-Lucie et sur merisier : 0,90 m.

Pêcher, greffé sur amandier et sur prunier : 0,90 m ; greffé sur franc : 1 m.

Poirier, greffé sur cognassier et sur franc : 0,80 m.

Pommier, greffé sur E. M. IX : 0,80 m ; greffé sur autres types :

1 m.

Prunier, greffé sur prunier Saint-Julien et mirobolan : 0,80 m.