Code monétaire et financier · Code monétaire et financier
Code monétaire et financier Art. D511-8
Sous-section 2 : Commissaires aux comptes.
Pour l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue dans les établissements de crédit ou les sociétés de financement, les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 511-38 sont désignés par l'organe de ces entreprises compétent pour approuver les comptes.
Ils sont désignés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après que l'organe compétent pour approuver les comptes a statué sur les comptes du sixième exercice. Leur mandat est renouvelable.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2014-11-06