Code monétaire et financier · Code monétaire et financier
Code monétaire et financier Art. L151-4
Chapitre Ier : Dispositions générales
Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle qui réalise directement ou indirectement un investissement étranger dans l'un des domaines mentionnés au I de l'article L. 151-3 lorsque cet investissement n'a pas fait l'objet de l'autorisation exigée sur le fondement de l'article L. 151-3.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2019-05-24