Code monétaire et financier · Code monétaire et financier
Code monétaire et financier Art. L211-2
Sous-section 1 : Conditions d'émission
Les titres financiers, qui comprennent les valeurs mobilières au sens du deuxième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce , ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de placement immobilier, un fonds professionnel de placement immobilier, un fonds de financement spécialisé, ou un fonds commun de titrisation.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2018-01-03