Code monétaire et financier · Code monétaire et financier
Code monétaire et financier Art. L211-39
Paragraphe 2 : Garantie des obligations financières
Les droits ou obligations du constituant, du bénéficiaire ou de tout tiers relatifs aux garanties mentionnées au I de l'article L. 211-38 portant sur des titres financiers sont déterminés par la loi de l'Etat où est situé le compte dans lequel ces titres sont remis ou constitués en garantie.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2009-01-10