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Code monétaire et financier · Code monétaire et financier

Code monétaire et financier Art. L211-39

Paragraphe 2 : Garantie des obligations financières

In KraftAmtlicher Text

Les droits ou obligations du constituant, du bénéficiaire ou de tout tiers relatifs aux garanties mentionnées au I de l'article L. 211-38 portant sur des titres financiers sont déterminés par la loi de l'Etat où est situé le compte dans lequel ces titres sont remis ou constitués en garantie.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2009-01-10