Code monétaire et financier · Code monétaire et financier
Code monétaire et financier Art. L511-2
Section 1 : Définitions et activités
Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent, en outre, dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie, prendre et détenir des participations après, selon le cas, autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, déclaration ou notification.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2014-01-01