Code monétaire et financier · Code monétaire et financier
Code monétaire et financier Art. L545-3
Chapitre V : Les agents liés
Un agent lié ne peut recevoir ni fonds ni instruments financiers des clients de son mandant lorsque ce dernier n'est pas un établissement de crédit.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2018-01-03