Code monétaire et financier · Code monétaire et financier
Code monétaire et financier Art. L545-5
Chapitre V : Les agents liés
Les agents liés définis à l'article L. 545-1 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2018-01-03