Code monétaire et financier · Code monétaire et financier
Code monétaire et financier Art. L545-6
Chapitre V : Les agents liés
Tout prestataire de services d'investissement qui a recours à un agent lié prend les mesures adéquates afin d'éviter que les activités de ce dernier n'entrant pas dans le champ d'application du présent chapitre aient un effet négatif sur les activités que ce même agent exerce pour le compte dudit prestataire.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2007-11-01