Code monétaire et financier · Code monétaire et financier
Code monétaire et financier Art. L571-13
Section 4 : Entreprises de crédit-bail
Est puni des peines prévues par l'article L. 571-3 le fait, pour toute personne, soit directement soit pour le compte d'une société, d'exercer les activités définies à l'article L. 515-2 sans se conformer aux dispositions du titre Ier du présent livre ou des règlements pris pour leur application.