Code monétaire et financier · Code monétaire et financier
Code monétaire et financier Art. L572-21
Section 3 : Emetteurs de monnaie électronique
Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de monnaie électronique, de ne pas établir les comptes sous forme consolidée, en application de l'article L. 526-37, est puni de 15 000 € d'amende.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2013-01-30