Code monétaire et financier · Code monétaire et financier
Code monétaire et financier Art. R511-2
Sous-section 1 : Personnel
Lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, les membres du personnel de cette entreprise ne peuvent, sauf autorisation de la direction générale, exercer des fonctions d'administration, de gestion ou de direction ni dans un autre établissement de crédit, ni dans une autre société de financement, ni dans une entreprise d'investissement, ni dans une société de gestion de portefeuille, ni dans une société commerciale régie par le livre II du code de commerce.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2018-01-03