Code monétaire et financier · Code monétaire et financier
Code monétaire et financier Art. R512-13
Paragraphe 2 : Fonctionnement.
Les bons émis par les caisses de crédit agricole mutuel à deux ans au plus d'échéance doivent être utilisés en opérations de crédit à court terme conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article R. 512-12.
Les bons dont l'échéance est supérieure à deux ans peuvent être employés conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 512-12.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2005-08-25