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Code du travail · Code du travail

Code du travail Art. D3142-13

Paragraphe 2 : Dispositions supplétives

In KraftAmtlicher Text

A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-26, pour mettre fin de façon anticipée au congé ou y renoncer dans les cas prévus à l'article L. 3142-19, le salarié adresse une demande motivée à l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins un mois avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions.

En cas de décès de la personne aidée, ce délai est ramené à deux semaines.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2017-01-01