Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. D3171-13
Sous-section 3 : Informations annexées au bulletin de paie
Dans les entreprises et établissements qui appliquent un dispositif d'aménagement du temps de travail en application des dispositions de l'article L. 3121-44, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-01-01