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Code du travail · Code du travail

Code du travail Art. D3231-13

Sous-section 3 : Avantages en nature

In KraftAmtlicher Text

Pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants et des établissements ou organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommées sur place et pour le personnel de cuisine des autres établissements, qui en raison des conditions particulières de leur travail ou des usages, sont nourris gratuitement par l'employeur ou reçoivent une indemnité compensatrice, la nourriture calculée conformément aux dispositions de l'article D. 3231-10, n'entre en compte que pour la moitié de sa valeur.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2008-05-01