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Code du travail · Code du travail

Code du travail Art. D3323-13

Section 2 : Information des salariés.

In KraftAmtlicher Text

L'employeur présente, dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un rapport au comité social et économique ou à la commission spécialisée éventuellement créée par ce comité.

Ce rapport comporte notamment :

1° Les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l'exercice écoulé ;

2° Des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2018-01-01