Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. D3324-13
Section 2 : Répartition de la réserve spéciale de participation.
Lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière dans la même entreprise, les plafonds prévus aux articles D. 3324-10 et D. 3324-12 sont calculés à due proportion de la durée de présence.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2008-05-01