Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. D3341-2
Section 1 : Participation aux assemblées générales des actionnaires de la société.
L'employeur n'est pas tenu de rémunérer le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice du mandat de représentation, ni de défrayer le salarié mandaté de ses frais de déplacement.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2008-05-01