Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. D4153-13
Sous-section 3 : Contrôle
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'employeur justifie, à la demande de l'inspection du travail, de la date de naissance de chaque travailleur âgé de moins de dix-huit ans qu'il emploie.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2008-05-01