Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. D4622-13
Sous-section 3 : Services de prévention et de santé au travail communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale.
Sauf dans le cas où il est administré paritairement en application de l'accord conclu par l'employeur, le service de prévention et de santé au travail est placé sous la surveillance du comité social et économique commun qui exerce alors les attributions prévues aux articles D. 4622-6 à D. 4622-8.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-04-28