Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. D5212-9
Section 1 : Obligation d'emploi
L'employeur porte à la connaissance du comité social et économique la déclaration annuelle mentionnée à l'article L. 5212-5, à l'exclusion de la liste nominative des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-01-01