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Code du travail · Code du travail

Code du travail Art. D5424-21

Sous-section 5 : Situation des salariés.

In KraftAmtlicher Text

La date de reprise de travail pour le salarié mis en chômage est décidée par l'employeur ou le représentant du maître d'œuvre sur les chantiers.

Elle est portée à la connaissance du salarié par un avis affiché au siège ou au bureau de l'entreprise ou à l'entrée du chantier.

Le salarié qui ne reprend pas le travail dès la réouverture du chantier cesse d'avoir droit à l'indemnité à partir de la date de cette réouverture.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2008-05-01