Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. D6325-9
Section 2 : Tutorat
Lorsqu'il est salarié, le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou d'apprentissage ou de périodes de professionnalisation.
L'employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de deux salariés.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2008-05-01