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Code du travail · Code du travail

Code du travail Art. D7121-49

Paragraphe 3 : Commission paritaire

In KraftAmtlicher Text

La commission paritaire est composée en nombre égal de représentants des employeurs et des salariés. Ces représentants sont désignés respectivement par les organisations professionnelles représentatives au niveau national des entreprises et professions pour lesquelles la caisse est agréée.

En cas de contestation sur la détermination des organisations représentatives, le ministre chargé du travail se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 2121-2.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2008-05-01