Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. D7233-9
Section 3 : Aide financière en faveur des salariés, du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux
Le comité social et économique ou l'entreprise qui verse l'aide financière établit, aux fins de contrôle, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux salariés de l'entreprise et aux autres personnes mentionnées à l'article L. 7233-5.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2018-01-01