Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. D7342-2
Sous-section 1 : Demande d'homologation
Le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 7342-2 est égal à la cotisation due au titre de l'assurance volontaire des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue à l'article L. 743-1 du code de la sécurité sociale, calculée sur la base du salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 du même code.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-12-11