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Code du travail · Code du travail

Code du travail Art. D744-2

Chapitre IV : Personnel des établissements portuaires : repos compensateur en matière d'heures supplémentaires de travail.

In KraftAmtlicher Text

Dans les ports où, par suite des nécessités de l'exploitation, ont été institués des aménagements d'horaires comportant des systèmes de crédit-repos, les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire définie à l'article L. 212-5-1 du code du travail n'ouvrent droit au repos compensateur institué par ledit article que dans la mesure où elles ne font pas l'objet, dans le cadre des systèmes locaux de crédit-repos, d'une compensation de durée au moins égale à l'intérieur de l'année civile.

Les crédits-repos acquis en fin d'année peuvent toutefois être soldés dans les trois premiers mois de l'année suivante.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2008-03-13