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Code du travail · Code du travail

Code du travail Art. L1222-13

Section 5 : Mobilité volontaire sécurisée

In KraftAmtlicher Text

La période de mobilité volontaire sécurisée est prévue par un avenant au contrat de travail, qui détermine l'objet, la durée, la date de prise d'effet et le terme de la période de mobilité, ainsi que le délai dans lequel le salarié informe par écrit l'employeur de son choix éventuel de ne pas réintégrer l'entreprise.

Il prévoit également les situations et modalités d'un retour anticipé du salarié, qui intervient dans un délai raisonnable et qui reste dans tous les cas possible à tout moment avec l'accord de l'employeur.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2013-06-17