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Code du travail · Code du travail

Code du travail Art. L1237-18-1

Sous-section 1 : Congés de mobilité

In KraftAmtlicher Text

Les périodes de travail du congé de mobilité peuvent être accomplies au sein ou en dehors de l'entreprise qui a proposé le congé.

Elles peuvent prendre soit la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée, soit celle d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L. 1242-3 dans une limite fixée par l'accord collectif. Dans ce dernier cas, le congé de mobilité est suspendu et reprend à l'issue du contrat pour la durée du congé restant à courir.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2018-01-01