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Code du travail · Code du travail

Code du travail Art. L1237-18-5

Sous-section 1 : Congés de mobilité

In KraftAmtlicher Text

L'autorité administrative du lieu où l'entreprise concernée par l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est établie est informée par l'employeur des ruptures prononcées dans le cadre du congé de mobilité dans des conditions prévues par décret.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2018-01-01