Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. L1237-5-1
Sous-section 2 : Mise à la retraite.
Aucune convention ou accord collectif prévoyant la possibilité d'une mise à la retraite d'office d'un salarié à un âge inférieur à celui fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ne peut être signé ou étendu.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-10-26