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Code du travail · Code du travail

Code du travail Art. L1237-5-1

Sous-section 2 : Mise à la retraite.

In KraftAmtlicher Text

Aucune convention ou accord collectif prévoyant la possibilité d'une mise à la retraite d'office d'un salarié à un âge inférieur à celui fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ne peut être signé ou étendu.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2025-10-26