Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. L1252-13
Section 3 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail à temps partagé.
L'entrepreneur de travail à temps partagé justifie, à tout moment, d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement :
1° Des salaires et de leurs accessoires ;
2° Des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2008-05-01