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Code du travail · Code du travail

Code du travail Art. L1252-13

Section 3 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail à temps partagé.

In KraftAmtlicher Text

L'entrepreneur de travail à temps partagé justifie, à tout moment, d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement :

1° Des salaires et de leurs accessoires ;

2° Des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2008-05-01