Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. L1253-13
Sous-section 3 : Conditions d'emploi et de travail.
Les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge du groupement.
Lorsque l'activité exercée par le salarié mis à disposition nécessite une surveillance médicale renforcée au sens de la réglementation relative à la médecine du travail, les obligations correspondantes sont à la charge de l'utilisateur.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2008-05-01