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Code du travail · Code du travail

Code du travail Art. L1253-13

Sous-section 3 : Conditions d'emploi et de travail.

In KraftAmtlicher Text

Les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge du groupement.

Lorsque l'activité exercée par le salarié mis à disposition nécessite une surveillance médicale renforcée au sens de la réglementation relative à la médecine du travail, les obligations correspondantes sont à la charge de l'utilisateur.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2008-05-01