Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. L1271-13
Section 2 : Dispositions financières.
Le titre spécial de paiement est nominatif. Il mentionne le nom de la personne bénéficiaire.
Un décret peut prévoir les cas dans lesquels :
1° Le titre spécial de paiement est stipulé payable à une personne dénommée, notamment lorsqu'il est préfinancé par une personne publique ou une personne privée chargée d'une mission de service public ;
2° Le titre spécial de paiement n'est pas nominatif jusqu'à son attribution à son bénéficiaire, en cas d'urgence.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2008-05-01