Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. L1441-13
Paragraphe 3 : Collège de candidature
Peuvent être candidats dans le collège des salariés :
1° Les salariés non cadres ;
2° Les cadres ne détenant pas la délégation particulière d'autorité mentionnée au 3° de l'article L. 1441-12 ;
3° Les salariés titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de formation en alternance ;
4° Les personnes à la recherche d'un emploi inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi ;
5° Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° ayant cessé d'exercer toute activité professionnelle.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-02-01