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Code du travail · Code du travail

Code du travail Art. L2121-2

Chapitre Ier : Critères de représentativité.

In KraftAmtlicher Text

S'il y a lieu de déterminer la représentativité d'un syndicat ou d'une organisation professionnelle autre que ceux affiliés à l'une des organisations représentatives au niveau national, l'autorité administrative diligente une enquête.

L'organisation intéressée fournit les éléments d'appréciation dont elle dispose.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2008-05-01