Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. L2121-2
Chapitre Ier : Critères de représentativité.
S'il y a lieu de déterminer la représentativité d'un syndicat ou d'une organisation professionnelle autre que ceux affiliés à l'une des organisations représentatives au niveau national, l'autorité administrative diligente une enquête.
L'organisation intéressée fournit les éléments d'appréciation dont elle dispose.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2008-05-01