Code du travail · Code du travail
Code du travail Art. L2134-2
Chapitre IV : Marques syndicales.
L'utilisation des marques syndicales ou des labels ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-8.
Tout accord ou disposition tendant à obliger l'employeur à n'embaucher ou à ne conserver à son service que les adhérents du syndicat propriétaire de la marque ou du label est nul.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2008-05-01